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Le recours au RPVA ne peut se faire, s’agissant de la notification entre avocats de leurs conclusions, qu’en cas d’accord exprès et non tacite de l’avocat destinataire
Prenant le contre-pieds des juges bordelais, les juges toulousains ont considéré que la notification des conclusions par le RPVA ne pouvait être imposée à l’avocat…
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