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Jurisprudence

Quid de la notification à l’avocat des conclusions précédemment signifiées à partie ?

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C’est à cette question que la Cour de cassation a apporté une réponse, par un arrêt en date du 10 avril 2014 qui aura les honneurs d’une publication au Bulletin (Cass .civ. 2e 10 avril 2014, n° 13-11134, Bull. civ.).

L’attendu de principe de cet arrêt est le suivant :

Attendu que l’appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification

L’article 911 du Code de procédure civile dispose que “sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat“.

L’article 906 du Code de procédure civile dispose quant à lui que “les conclusions sont notifiées (…) par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie“.

La Cour de cassation, au visa de ces deux articles, précisent donc qu’il n’y a pas lieu de notifier les conclusions à l’avocat de l’intimé si les conclusions ont précédemment été signifiées à partie.

Il n’y a pas lieu de notifier les conclusions à l’avocat de l’intimé si les conclusions ont précédemment été signifiées à partie

Commentaire à paraître à la Gazette du Palais.

LHERMITTE avocat Christophe Lhermitte, avocat à Rennes, ancien avoué, spécialiste en procédure d’appel.

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