Anecdotes et vie du cabinetLa profession d'avocatProcédure d'appel
La procédure d’appel en matière prud’homale : des particularités à maîtriser pour éviter les déconvenues…

Le code de procédure civile est le même pour tout le monde, et il s’applique tout autant en droit de la construction, en matière familiale, en matière commerciale, en matière prud’homale, etc.
Néanmoins, chaque matière connaît des spécificités.
Par exemple, la matière familiale est peut-être celle qui est le plus affectée par l’évolution du litige, et il peut y avoir superpositions de décisions entre les ordonnances de protection, les ordonnances sur mesure provisoire, le jugement de divorce, etc. E se pose souvent cette question toujours sensible de savoir à quelle date le divorce a acquis force de chose jugée.
La matière commerciale n’est pas en reste, surtout lorsqu’il s’agit de procédures collectives, avec des formes et des délais hors du commun, ou de la compétence de certaines juridictions, etc.
La construction est aussi un monde un peu à part, avec de nombreuses parties, des assureurs, et des multiplication de déclarations d’appel, d’appel incident, d’appel incident provoqué, d’appel incident provoqué sur appel incident…
Mais c’est peut-être la matière prud’homale qui se distingue le plus.
Simple en apparence…
Sa simplicité apparente est qu’elle oppose généralement deux parties, et que, dans la quasi-totalité des cas, les rôles sont toujours les mêmes : le salarié est demandeur, et forme des demandes, tandis que l’employeur est défendeur, et se contente de s’opposer en demandant le rejet des demandes adverses.
Mais il y a des cas où il y aura plusieurs « employeurs », lorsqu’est invoqué le coemploi, ce qui peut compliquer la procédure.
La particularité, aussi, est que l’aide juridictionnelle n’y est presque pas présente, et que les causes d’interruption de l’instance pour cause de décès ne sont pas fréquentes.
Pour autant, cette procédure n’est pas simple. Et c’est encore plus vrai en appel.
Jugement partiel et juge départiteur…
Citons, par exemple, cette bizarrerie qu’est le jugement partiel, que le code de procédure civile ne connaît.
Ce jugement partiel, qui n’est pas celui de la césure, est ce jugement du conseil de prud’hommes qui tranche une partie du principal et, pour les chefs de demandes sur lesquels le conseil de prud’hommes n’a pas pu se prononcer, renvoie devant le juge départiteur, lequel est un magistrat professionnel du tribunal judiciaire.
Le premier jugement, qui a tranché une partie du principal, a autorité de chose jugée et est susceptible d’appel.
Mais quelle sera la dévolution ?
Qu’en est-il des chefs non tranchés renvoyés devant le juge départiteur ?
La jurisprudence sur cette question existe, mais elle est ancienne. Est-elle maintenue depuis que l’appel n’est plus général, et que la dévolution est limitée aux chefs critiqués ?
Action de substitution…
Peu courant, mais que le code du travail a prévu, il existe une action particulière connue sous le nom de « action de substitution ».
Le code de procédure civile ne la connaît, et peut d’autant moins la connaître qu’elle semble contraire au principe connu sous l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Cette action, très encadrée au demeurant, permet à un syndicat d’agir, en son nom, mais pour former des demandes au nom des salariés.
Le syndicat ne représente pas les salariés. Il agit pour former des demandes qui profiteront aux seuls salariés.
Bref, le salarié plaide par procureur.
Et l’appel peut devenir un casse-tête, en présence d’un jugement qui aura prononcé des condamnations au profit d’un salarié… qui n’était pas partie au sens procédural.
Redressement judiciaire, liquidation judiciaire…
Nous ne pouvons pas non plus passer à côté des conséquences d’une procédure collective en matière prud’homale.
Dans toute autre matière, cette procédure collective interrompt l’instance, et donc les délais, avec obligation de justifier d’une déclaration de créance et d’une mise en cause des organes de la procédure collective pour que l’instance reprenne.
En matière prud’homale, les règles diffèrent, précisément en raison de la nature particulière du litige, et du fait que le salarié agit en raison de l’existence d’un contrat de travail, et que les créances salariales suivent un régime particulier.
Pour cette raison, il n’y a pas interruption de l’instance consécutivement à la procédure collective. Parce qu’une interruption ne sert à rien ! Le salarié n’a pas à déclarer sa créance.
Et c’est aux organes de la procédure collective qu’il appartient d’informer la juridiction de la procédure collective.
S’il ne le fait ?
Eh bien ! ce n’est pas le salarié qui supportera cette carence, et la cour d’appel pourra se prononcer, sans que les organes de la procédure collective puissent se prévaloir du caractère non avenu du jugement de l’article 372 du code de procédure civile.
Mieux, et ça c’est unique ! le salarié pourra continuer de former des demandes de condamnations, que la juridiction devra qualifier en demande de fixation de créance. Et en tout état de cause, la condamnation sera opposable, même en l’absence de fixation de créance.
Et bien entendu, peu importe que le salarié ait formé une demande de condamnation dans son délai pour conclure (908 du code de procédure civile), alors que la demande aurait dû être de fixer la créance. Et ça, dans toute autre matière, ça ne passe pas… et c’est la caducité assurée pour qui n’a pas formé la bonne demande dans son délai pour conclure.
Bien entendu, le mieux est de régulariser la procédure, en appelant les organes de la procédure collective, administrateur, mandataire, à la cause.
Mais en l’absence d’interruption, l’instance n’aura pas à être reprise. Elle se « poursuit », pour reprendre le terme utilisé dans le code de commerce.
AGS…
Et il ne faudra pas oublier cette partie particulière qu’est celle connue sous le sigle AGS, en réalité l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés autrement appelée l’Assurance Garantie des Salaires.
C’est elle qui prend en charge les salaires, en cas de procédure collective.
Elle conclura (toujours ?) dans le sens de l’employeur, l’objectif de l’AGS étant de ne pas dilapider les sous.
Est reconnu à l’AGS un droit à contester le jugement, ce qui ne s’impose pourtant pas puisque cela revient à lui laisser prendre parti dans un litige qui, en principe, ne concerne que l’employeur et le salarié. En d’autres termes, elle peut se substituer à un employeur qui aurait décidé de ne pas se défendre, de ne pas faire appel. Ce n’est pas rien ce droit conféré à une partie dont la présence même n’est pas si évidente.
En effet, le code du travail prévoit que le jugement (un arrêt est un jugement) est opposable à l’AGS. Même si elle n’est pas partie, la décision lui sera opposable, et elle devra prendre en charge les condamnations.
FRANCE TRAVAIL…
Du côté des parties d’un genre particulier, nous ne pouvons pas oublier FRANCE TRAVAIL, ex POLE EMPLOI.
Généralement, cette personne morale n’est pas partie à l’instance prud’homale.
Néanmoins, dans certains cas, le juge prud’homal doit statuer sur la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités chômage perçus par le salarié, dans la limite de six mois.
Dès lors qu’elle profite d’une condamnation, FRANCE TRAVAIL devient partie, au sens procédural.
La jurisprudence lui reconnaît un droit à faire appel, à se porter appelant à titre incident. Et la Cour de cassation a même considéré que la convention passé entre l’employeur et le salarié pour régler le litige ne lui est pas opposable.
Donc, en appel, si l’employeur entend contester cette condamnation au remboursement, il ne peut le faire qu’en présence de cette partie, qu’il doit donc intimer.
Représentation par défenseur syndical…
N’oublions pas non qu’en matière prud’homale, il existe une entorse au monopole de représentations des avocats.
En effet, le défenseur syndical, sous réserve qu’il ait effectivement cette casquette, a le pouvoir de représenter une partie. Il s’agira bien souvent du salarié, mais un défenseur syndical peut aussi représenter l’employeur. J’en ai rencontré un, une fois, en formation… et apparemment, il n’était pas noyé sous les procédures en appel…
Une matière bien plus compliquée qu’on peut le penser…
Ce ne sont que quelques exemples, qui permettent de comprendre que la matière prud’homale, sur le plan procédural, ne s’improvise pas.
L’avocat qui maîtrise la procédure d’appel pourra se planter en appel parce qu’il a négligé un point de procédure : il a négligé que le redressement judiciaire n’interrompt pas le délai pour conclure, il a omis de faire appel incident des chefs renvoyés devant le juge départiteur, il a négligé d’appeler à l’instance d’appel les salariés bénéficiaires des condamnations dans une action en substitution, il n’a pas intimé FRANCE TRAVAIL alors qu’il conteste le remboursement des indemnités chômage, il a notifié les conclusions à la partie elle-même et non au défenseur syndical que le salarié a constitué pour le représenter, etc.
Confier sa postulation en appel au cabinet LHERMITTE…
Au cabinet, nous avons l’habitude des procédures prud’homales en appel, qui représentent une part très importante de notre activité (la chambre prud’homale correspond à celle qui représente la part la plus importante des affaires).
Nous représentons autant les employeurs que les salariés.
De plus, il n’existe pas de territorialité en matière prud’homale, contrairement aux autres matières.
Il en résulte que nous pouvons postuler, et représenter les parties salariés et employeurs, devant toutes les cours d’appel, et donc devant la :
- Cour d’appel de Fort-de-France
- Cour d’appel de Basse-Terre
- Cour d’appel de Saint-Denis
- Cour d’appel d’Agen
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence
- Cour d’appel d’Amiens
- Cour d’appel d’Angers
- Cour d’appel de Bastia
- Cour d’appel de Besançon
- Cour d’appel de Bordeaux
- Cour d’appel de Bourges
- Cour d’appel de Caen
- Cour d’appel de Chambéry
- Cour d’appel de Colmar
- Cour d’appel de Dijon
- Cour d’appel de Douai
- Cour d’appel de Grenoble
- Cour d’appel de Limoges
- Cour d’appel de Lyon
- Cour d’appel de Metz
- Cour d’appel de Montpellier
- Cour d’appel de Nancy
- Cour d’appel de Nîmes
- Cour d’appel d’Orléans
- Cour d’appel de Paris
- Cour d’appel de Pau
- Cour d’appel de Poitiers
- Cour d’appel de Reims
- Cour d’appel de Rennes
- Cour d’appel de Riom
- Cour d’appel de Rouen
- Cour d’appel de Toulouse
- Cour d’appel de Versailles
Hormis peut-être devant la cour d’appel de Bastia, Besançon peut-être aussi, je crois bien qu’il n’y a pas d’autres cours d’appel devant lesquelles nous n’avons pas déjà postulé.
De nombreux confrères et consœurs, et nous les remercions pour leur fidélité, nous font confiance pour assurer la postulation en matière prud’homale devant toutes les cours d’appel de France et d’Outre-Mer.
Notamment, de nombreux cabinets parisiens nous saisissent pour postuler devant « leur » cour d’appel, la cour d’appel de Paris, et dans toute la France.
Donc, n’hésitez pas à nous confier la postulation devant la cour d’appel, pour faire appel de tout jugement rendu par le conseil de prud’hommes.